R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
34. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 34; D. 299-2014, a. 9.
34. L’employeur doit, par écrit et dans les meilleurs délais, informer la Régie et le comité de retraite des mesures correctrices dont il a été convenu conformément à l’article 32.
D. 856-2011, a. 34.